Par Mohamed Ali Mrabi | Edition N°:5849 de L’Economiste

Un texte dédié pour «ne pas se limiter à un seul article dans le code pénal»
La Cour des comptes n’a pas le monopole du lancement des poursuites
Des sanctions allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement en plus des amendes

Le débat autour de l’incrimination de l’enrichissement illicite continue de faire des vagues. Au moment où le projet de réforme du code pénal est toujours bloqué au Parlement, le groupe parlementaire de l’USFP vient de déposer une proposition de loi pour favoriser un meilleur encadrement juridique de la lutte contre ces pratiques malsaines. Elle a été transférée à la Commission de la législation à la Chambre des représentants.

https://www.leconomiste.com/article/1067534-enrichissement-illicite-details-de-la-proposition-de-l-usfp#.X23NTinHQwE.twitter

Les dispositions relatives à l’enrichissement illicite constituent l’un des principaux points de discorde ayant conduit au blocage de l’adoption du projet de loi sur le code pénal. Aujourd’hui, le groupe de l’USFP, parti du ministre de la Justice, veut mettre en place un texte dédié à la lutte contre ce phénomène.

«La mise en place d’un cadre juridique pour la répression de ce crime ne peut se limiter à un seul article au niveau du code pénal», selon les initiateurs de cette proposition. Le projet de loi relatif au code pénal, bloqué à la 1re Chambre, a consacré l’article 256-8, aux sanctions prévues contre les personnes en situation d’enrichissement illicite (cf. www.leconomiste.com).

■ Les responsables des ONG aussi concernés
Au-delà des responsables publics et des fonctionnaires, l’article 6 de cette proposition de loi ambitionne de soumettre au dispositif juridique sur l’enrichissement illicite les trésoriers des associations, partis politiques, syndicats et les ONG. Il s’agit particulièrement des institutions recevant des aides publiques de la part de l’Etat, des entreprises et établissements publics ou des collectivités territoriales. Ces dispositions couvrent même ceux qui ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire du patrimoine.

■ Définition plus large

Cette proposition de loi a introduit une définition du crime d’enrichissement illicite. Il s’agit de toute augmentation non justifié des biens meubles ou immeubles, acquis durant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à l’obligation de déclaration du patrimoine. S’y ajoutent les différents cadeaux précieux ou avantages qui peuvent influencer l’intégrité de la personne concernée. En vertu de cette proposition, l’omission de déclarer le patrimoine peut constituer une preuve pour l’ouverture d’une enquête sur un potentiel enrichissement illicite. Le champ d’application de ce dispositif couvre les personnes soumises à l’obligation de déclaration de patrimoine, qu’elles soient élues ou désignées pour une période permanente ou provisoire. Les poursuites peuvent être justifiées si le patrimoine de la personne, de son conjoint ou de ses descendants, a connu une hausse non justifiée, suite à sa nomination dans une fonction publique. La comparaison se fait sur la base des biens déclarés. Ce texte ne se limite pas aux fonctionnaires du public. L’article 4 prévoit la sanction de toute personne physique ou morale, dont la richesse a connu une augmentation, à cause d’accointances avec une autre personne soumise à la déclaration obligatoire du patrimoine. Idem pour toute personne ayant enregistré en son nom des biens dont la propriétaire réelle est une personne soumise à la déclaration obligatoire du patrimoine. Les personnes complices, ayant participé à la dissimulation des biens issus d’enrichissement illicite, sont également couvertes par ce texte. Cette proposition a également prévu des dispositions pour traquer les conflits d’intérêt, que ce soit pour les personnes élues ou désignés.

■ Qui est habilité à lancer les poursuites?

En vertu de ce texte, c’est la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes qui ont la compétence de statuer sur cette catégorie de crime. L’article 8 précise que les magistrats qui vont examiner ces dossiers doivent disposer d’au moins 10 ans d’exercice effectif de missions d’investigation au niveau des tribunaux financiers. Les enquêtes sur les cas d’enrichissement illicite peuvent être initiées sur la base d’une plainte du ministère de l’Intérieur, celui de la Justice, du parquet général, du président du Conseil de la concurrence, ou celui de l’Instance de probité et de lutte contre la corruption (INPPLC). S’y ajoutent les procureurs du Roi au niveau des cours d’appel et des tribunaux de première instance, ainsi que les walis et gouverneurs, ou encore les supérieurs hiérarchiques des personnes concernées. Le parquet général ou le juge d’instruction peuvent émettre une décision urgente pour la saisie des biens non justifiés, en attendant l’annonce de la décision définitive de la justice. L’INPPLC a le droit, en vertu de ce texte, de se porter partie civile dans ce type de procès.

■ Sanctions durcies

Contrairement au projet de loi de réforme du code pénal qui a prévu uniquement des sanctions pécuniaires, cette proposition mise sur des peines privatives de liberté, notamment l’emprisonnement d’un à 5 ans, en plus d’une amende équivalant au double du montant issu de l’enrichissement illicite, contre les personnes impliquées. Les complices risquent des peines de 6 mois à 3 ans, en plus d’une amende de 10.000 à 100.000 DH. Les poursuites pour enrichissement illicite ne peuvent être abandonnées en cas de départ des fonctions, que ce soit dans le cadre d’une démission ou d’un limogeage. En cas de décès de la personne, les biens issus de ce crime sont saisis, même s’ils étaient déjà répartis sur les héritiers.

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