Assurer au pouvoir judiciaire toutes ses lettres de noblesse
SM le Roi a nommé hier les membres de la haute autorité judiciaire au Maroc. Il s’agit du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) en application des dispositions du 4ème paragraphe de l’article 116 de la Constitution afin de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits de l’Homme et de l’Etat de droit. Le CSPJ remplace le Conseil supérieur de la magistrature par le biais de la loi organique 100-13 abrogeant les dispositions du Dahir portant loi n° 1.74.467 du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi organique relative au CSPJ, le Roi préside cette institution dans laquelle siège le premier président de la Cour de cassation (Président délégué); le procureur général du Roi près la Cour de cassation, le président de la première Chambre de la Cour de cassation, quatre représentants élus par les magistrats des Cours d’appel et six représentants élus, parmi eux les magistrats des juridictions du premier degré. Une représentativité des juges femmes est exigée lors de la désignation des dix magistrats dans les deux cas précédents.
La composition dudit Conseil comporte également le médiateur du Royaume, le président du Conseil national des droits de l’Homme, cinq personnalités nommées par le Souverain, dont un membre est proposé par le Conseil supérieur des oulémas.
L’élection des dix représentants des magistrats au sein du CSPJ est encadrée par les dispositions de la présente loi, à travers les articles 23 et suivants. La durée du mandat du Conseil est de cinq ans à compter du premier janvier suivant les éléctions. Quant à la durée du mandat des magistrats élus, elle est de cinq ans non renouvelable. Les personalités nommées par le Roi siègent quatre ans au sein du CSPJ renouvelables une seule fois.
Pour les migistrats élus, leur nouveau statut est incompatible avec l’exercice de fonctions judiciaires. La qualité de membre du CSPJ ne peut également être cumulée avec celle de membre au bureau dirigeant d’une association professionnelle des magistrats ou d’une association qui s’intéresse aux questions se rapportant à la justice ou de l’une de leurs succursales. Concernant les personnalités nommées pa le Roi, elles ne peuvent pas cumuler la qualité de membre au CSPJ et celle de membre au gouvernement, au Parlement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, au Conseil économique, social et environnemental et les autres institutions constitutionnelles de gouvernance.
Il est utile de souligner que le statut du magistrat marocain est au centre de la loi organique 100-13. Cette dernière veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mutation, leur mise à la retraite et leur discipline. Pour cela, le CSPJ émettra des avis sur toute question se rapportant à la justice. La loi organique autorise le recours pour abus de pouvoir, contre uniquement les décisions du CSPJ se rattachant à la situation individuelle des magistrats, devant la Chambre administrative de la Cour de cassation conformément à l’article 114 de la Constitution.
Selon l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an et il est doté de l’autonomie administrative et financière. Sa mission consiste à veiller sur l’application des garanties accordées aux magistarts, quant à leur indépendnace, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. Le CSPJ élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière. Cette institution peut, à la demande du Roi, du gouvernement ou du Parlement, émettre des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi organique relative au CSPJ, le Roi préside cette institution dans laquelle siège le premier président de la Cour de cassation (Président délégué); le procureur général du Roi près la Cour de cassation, le président de la première Chambre de la Cour de cassation, quatre représentants élus par les magistrats des Cours d’appel et six représentants élus, parmi eux les magistrats des juridictions du premier degré. Une représentativité des juges femmes est exigée lors de la désignation des dix magistrats dans les deux cas précédents.
La composition dudit Conseil comporte également le médiateur du Royaume, le président du Conseil national des droits de l’Homme, cinq personnalités nommées par le Souverain, dont un membre est proposé par le Conseil supérieur des oulémas.
L’élection des dix représentants des magistrats au sein du CSPJ est encadrée par les dispositions de la présente loi, à travers les articles 23 et suivants. La durée du mandat du Conseil est de cinq ans à compter du premier janvier suivant les éléctions. Quant à la durée du mandat des magistrats élus, elle est de cinq ans non renouvelable. Les personalités nommées par le Roi siègent quatre ans au sein du CSPJ renouvelables une seule fois.
Pour les migistrats élus, leur nouveau statut est incompatible avec l’exercice de fonctions judiciaires. La qualité de membre du CSPJ ne peut également être cumulée avec celle de membre au bureau dirigeant d’une association professionnelle des magistrats ou d’une association qui s’intéresse aux questions se rapportant à la justice ou de l’une de leurs succursales. Concernant les personnalités nommées pa le Roi, elles ne peuvent pas cumuler la qualité de membre au CSPJ et celle de membre au gouvernement, au Parlement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des comptes, au Conseil économique, social et environnemental et les autres institutions constitutionnelles de gouvernance.
Il est utile de souligner que le statut du magistrat marocain est au centre de la loi organique 100-13. Cette dernière veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mutation, leur mise à la retraite et leur discipline. Pour cela, le CSPJ émettra des avis sur toute question se rapportant à la justice. La loi organique autorise le recours pour abus de pouvoir, contre uniquement les décisions du CSPJ se rattachant à la situation individuelle des magistrats, devant la Chambre administrative de la Cour de cassation conformément à l’article 114 de la Constitution.
Selon l’article 116 de la Constitution, le Conseil tient au moins deux sessions par an et il est doté de l’autonomie administrative et financière. Sa mission consiste à veiller sur l’application des garanties accordées aux magistarts, quant à leur indépendnace, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. Le CSPJ élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière. Cette institution peut, à la demande du Roi, du gouvernement ou du Parlement, émettre des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.
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